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Quelle affiliation pour les ressortissants FDE ? 

La réponse claire de la CPAM à ma demande de clarification

Depuis la fin du statut d’ayant droit par la loi PUMA, je suis régulièrement sollicité pour apporter un éclairage sur les démarches à suivre afin d’être rattaché à une Sécurité sociale, qu’elle soit française ou de son pays de résidence, telle était la question. Jusqu’à présent, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) m’avait donné une réponse qui ne semblait pas définir clairement le droit d’affiliation des ressortissants français anciennement rattachés à leur conjoint.

J’ai donc souhaité interpeler l’organisme de l’Assurance maladie de France pour obtenir une réponse détaillée afin de vous transmettre l’information. Voici donc le détail de la réponse de la CPAM :

Lorsqu’un membre de la famille (à distinguer de la notion d’ayant-droit) est inscrit auprès de l’État de résidence via un S1 (par exemple l’Espagne), pour le compte de l’État compétent (par exemple la France), en cas de séjour temporaire en France, il peut bénéficier, de la prise en charge de ses frais de santé selon la législation applicable en France (Art.27 du Règlement (CE) n°883/2004). Sa carte vitale reste active et il peut donc l’utiliser.

Précision :  La notion de « membre de la famille » est distincte de celle d’ayant droit et dépend de la définition donnée par l’Etat de résidence.

Dans cette première hypothèse, la situation du membre de la famille ne lui a pas permis de lui ouvrir des droits propres dans le pays de résidence, il bénéficie donc du S1.

Si, au contraire, le membre de la famille s’est ouvert des droits en reprenant une activité professionnelle par exemple, auprès de son État de résidence (donc en Espagne), il relèvera de la sécurité sociale de ce pays pour la prise en charge de ses frais de santé et n’aura plus besoin de S1. En cas de séjour temporaire en France, il devra présenter sa carte CEAM qui lui aura été délivrée par son état de résidence pour que ses soins soient pris en charge.

Cette situation correspond donc à une seconde hypothèse dans laquelle une personne a bien des droits ouverts dans son pays de résidence.

En conclusion, les deux hypothèses évoquées ne sont pas contradictoires mais correspondent à deux situations différentes.

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